Comme
prévu dans « Mémoires et radotages (126) écrit quelques heures avant la
publication des ordonnance, le dépouillement des mesures qui vont être imposées
aux salariés du privé est à faire pas à pas, point par point. Pour les
comprendre il faudrait avoir un code du travail sous les yeux (ce qui n’est pas
mon cas), étant donné que le texte des ordonnances est une série de
modification par rapport au code actuel…
Il est donc parfois impossible de comprendre la nature de la modification avec le seul bout de texte en lecture qui remplace tel alinéa de tel article…
Il est donc parfois impossible de comprendre la nature de la modification avec le seul bout de texte en lecture qui remplace tel alinéa de tel article…
Les
syndicats, peu habitués à ce genre de concertation sans négociation, semblent
satisfaits, croient avoir évité le pire, anesthésiés qu’ils sont par leur
impuissance face aux miettes accordées par les nervis du Roi de France…
Mais
en farfouillant et en se rappelant de la législation qui a quand même régi
toute une vie professionnelle, il est possible de trouver des textes explicites
par eux-mêmes sur les nouvelles dispositions.
J’ai trouvé un premier
exemple compréhensible concernant le champ libre laissé aux entreprises dans la
première ordonnance « Ordonnance
relative au renforcement de la négociation collective NOR MTRT1724786R »
……….
Chapitre 3 : Harmonisation et
simplification des conditions de recours et du contenu de certains accords
collectifs
Article
3
I. - L’article L. 2254-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2254-2. – I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord d’entreprise peut :
« - aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
« - aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 ;
« - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
« II. - L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
« 1° les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord ;
« 2° les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :
« - les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
« Art. L. 2254-2. – I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord d’entreprise peut :
« - aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
« - aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 ;
« - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
« II. - L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
« 1° les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord ;
« 2° les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :
« - les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
« - les
mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des
organes d'administration et de surveillance.
« 3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.
Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s’appliquent si l’accord met en place notamment un dispositif d’aménagement du temps du travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
« III - Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
« Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord.
« IV - Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaitre son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l’entreprise sur l’existence et le contenu de l’accord.
« V. – Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement ne constitue pas un licenciement pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L.1233-11 à L.1233-15 applicables aux licenciements individuels pour motif économique ainsi qu’aux articles L.1234-1 à L.1234-11 et L.1234-14, L.1234-19 et L.1234-20.
« VI. - Le salarié peut s’inscrire comme demandeur d’emploi à l’issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20.
« 3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.
Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s’appliquent si l’accord met en place notamment un dispositif d’aménagement du temps du travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
« III - Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
« Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord.
« IV - Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaitre son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l’entreprise sur l’existence et le contenu de l’accord.
« V. – Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement ne constitue pas un licenciement pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L.1233-11 à L.1233-15 applicables aux licenciements individuels pour motif économique ainsi qu’aux articles L.1234-1 à L.1234-11 et L.1234-14, L.1234-19 et L.1234-20.
« VI. - Le salarié peut s’inscrire comme demandeur d’emploi à l’issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20.
L’employeur abonde le compte personnel de formation du
salarié dans des conditions et modalités définies par décret.
II. – La section III du chapitre II du titre II du livre deuxième de la première partie du présent code, les articles L. 2242-17 à L. 2242-19, L. 2254-3 à L. 2254-6, ainsi que le chapitre V du titre II du livre premier de la cinquième partie du présent code sont abrogés.
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° - A l’article L. 2323-15, les mots : « conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi » sont supprimés ;
2° - Au 1er alinéa du II. de l’article L. 3132-25-3, les mots : «,soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4 » sont supprimés.
IV. – A l’article L. 5544-1 du code des transports, la référence : « L. 1222-7 » est supprimée.
J’espère que la lecture n’a pas été fastidieuse…
II. – La section III du chapitre II du titre II du livre deuxième de la première partie du présent code, les articles L. 2242-17 à L. 2242-19, L. 2254-3 à L. 2254-6, ainsi que le chapitre V du titre II du livre premier de la cinquième partie du présent code sont abrogés.
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° - A l’article L. 2323-15, les mots : « conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi » sont supprimés ;
2° - Au 1er alinéa du II. de l’article L. 3132-25-3, les mots : «,soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4 » sont supprimés.
IV. – A l’article L. 5544-1 du code des transports, la référence : « L. 1222-7 » est supprimée.
J’espère que la lecture n’a pas été fastidieuse…
Comme
chacun peut le constater : C’est la partie horaires qui peut être totalement
définie à l’échelle de l’entreprise en dehors des accords de branches… Comme
l’horaire hebdomadaire de base, comme la répartition des heures, comme la
mobilité géographique du salarié… Car les accords de branches ne seront valides
que sur certains domaines et pas sur ceux propres à l'organisation du travail…
Fort heureusement les entreprises n’ont pas le droit de fixer leur propre SMIC,
ni de baisser la grille des salaires horaires minima de branche !!!
Finalement,
les dégâts sont limités au niveau de ce domaine, dont on craignait les pires
extrémités et c'est ce qui calme finalement les centrales syndicales...
Certes,
en matière de négociations d’entreprise, les employés seront appelés à voter.
Mais dans les petites entreprises, les pressions seront exercées sur les plus
fragiles des salariés et le résultat des votes sera à peu près aussi
représentatif que celui du résultat de l’élection du Sieur Macron : Vote
de peur, de contrainte, d’influence !
Il est à noter dans la fin de cet extrait et à expliciter (car il faut aller d’un article à un autre pour comprendre), que ceux qui refuseraient les accords ainsi « votés », seront licenciés, non plus ‘économiques’, comme auparavant, mais licenciés ‘ordinaires’(56% du salaire au lieu de 75), avec en ‘compensation’ un accès plus important (100 heures de plus) à la formation.
Ça
leur fera une belle jambe !Il est à noter dans la fin de cet extrait et à expliciter (car il faut aller d’un article à un autre pour comprendre), que ceux qui refuseraient les accords ainsi « votés », seront licenciés, non plus ‘économiques’, comme auparavant, mais licenciés ‘ordinaires’(56% du salaire au lieu de 75), avec en ‘compensation’ un accès plus important (100 heures de plus) à la formation.
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