mardi 12 mai 2009
La
Constitution- La Constitution du 4 Octobre
1958 mise à jour: 26 janvier 2009
Préambule |
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux
Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont
été définis par la
Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule
de la Constitution
de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement
de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination
des peuples, la République
offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des
institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de
fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Art. 1. - La France
est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est
décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités
professionnelles et sociales.
Titre I - De la Souveraineté
|
Art. 2. - La langue de la
République est le français
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la
République est Liberté, Égalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour
le peuple.
Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par
ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions
prévues par la Constitution.
Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous
les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils
et politiques.
Art. 4. - Les partis et groupements politiques concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent
respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second
alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la
participation équitable des partis et groupements politiques à la vie
démocratique de la Nation.
Titre II - Le Président de la République
|
Art. 5. - Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi
que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du
territoire et du respect des traités.
Art. 6. - Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage
universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une
loi organique.
Art. 7. - Le Président de la République est élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin,
il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent
s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats
plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages
au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et
trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en
exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque
cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel
saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les
fonctions du Président de la
République, à l'exception de celles prévues aux articles 11
et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si
celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif
par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président
a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel,
vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la
vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des
présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours
avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou
se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter
l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve
empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les
plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil
Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des
opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de
l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les
conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles
déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à
l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux
troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de
trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si
l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter
l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en
exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son
successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de
l'article 89 de la
Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la
période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement du Président de la
République et l'élection de son successeur.
Art. 8. - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin
à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement.
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Art. 9. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Art. 10. - Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze
jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une
nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle
délibération ne peut être refusée.
Art. 11. - Le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au
référendum
tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des
réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la
nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la
ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait
des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait,
devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
[ Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et
lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008) Un référendum portant sur un objet
mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième
des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur
les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de
loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative
promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil
constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont
déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux
assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au
référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple
français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être
présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.]
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le
Président de la République
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des
résultats de la consultation.
Art. 12. - Le Président de la République peut, après consultation du Premier
Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de
l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante
jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi
qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue
pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de
quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année
qui suit ces élections.
Art. 13. - Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets
délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les
ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les
préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies
par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs
des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en
Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est
pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le
pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être
exercé en son nom.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois
organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle
n° 2008-724 du 23 juillet 2008)
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que
ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur
importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et
sociale de la Nation,
le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce
après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.
Le Président de la
République ne peut procéder à une nomination lorsque
l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois
cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi
détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou
fonctions concernés.]
Art. 14. - Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Art. 15. - Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les
conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale.
Art. 16. - Lorsque les institutions de la République,
l'indépendance de la Nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux
sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les
mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier
Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la
Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux
pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens
d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L' Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice
des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil
constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le
Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner
si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce
dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à
cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours
d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
Art. 17. - Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre
individuel.
Art. 18. - Le Président de la République communique avec les deux assemblées du
Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun
débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en
Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne
fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies
spécialement à cet effet.
Art. 19. - Les actes du Président de la République autres que
ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont
contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres
responsables.
Titre III - Le Gouvernement
|
Art. 20. - Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et
suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Art. 21. - Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est
responsable de la
Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous
réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et
nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la
présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un
Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du
jour déterminé.
Art. 22. - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas
échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Art. 23. - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute
activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est
pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux
dispositions de l'article 25.
Titre IV - Le Parlement
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Art. 24. - Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement.
Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut
excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent
quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des
collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée
nationale et au Sénat.
Art. 25. - Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque
assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions
d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les
personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des
députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de
l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement
temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une
commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation
et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte
et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des
députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
Art. 26. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière
criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure
privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de
l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de
crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou
la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la
session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances
supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa
ci-dessus.
Art. 27. - Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du
Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
mandat.
Art. 28. - Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire
qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour
ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au
cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de
séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de
l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut
décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le
règlement de chaque assemblée.
Art. 29. - Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande
du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée
Nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des
membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le
Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus
tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant
l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Art. 30. - Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein
droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du
Président de la
République.
Art. 31. - Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils
sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du
Gouvernement.
Art. 32. - Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de
la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement
partiel.
Art. 33. - Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu
intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du
Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V - Des rapports entre le Parlement et le
Gouvernement
|
Art. 34. - La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
·
le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées
locales et des instances représentatives des Français établis hors de France
ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions
électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités
territoriales ;
·
la création de catégories d'établissements publics ;
·
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires de l'Etat ;
·
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de
l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les
conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs
prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions
et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de
l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont
définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif
d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et
complétées par une loi organique.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois
organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)
Art. 34-1. - Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les
conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour
les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou
leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles
contiennent des injonctions à son égard.]
Art. 35. - La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire
intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le
début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information
peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le
Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut
demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de
quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.
Art. 36. - L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que
par le Parlement.
Art. 37. - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi
ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent
être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes
qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne
pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré
qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Art. 37-1. - La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet
et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Art. 38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un
délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du
Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le
Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.Elles ne peuvent être
ratifiées que de manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les
matières qui sont du domaine législatif.
Art. 39. - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier
Ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres
après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux
assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la
sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans
préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour
principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en
premier lieu au Sénat.
[ Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et
lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée
nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des
présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par
la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des
présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le
Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un
délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une
assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en
commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette
assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.]
Art. 40. - Les propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence
soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique.
Art. 41. - S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une
proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à
une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou
le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité. [entrée
en vigueur le 1er mars 2009]
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de
l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de
l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Art. 42. - [entrée en vigueur le 1er mars 2009] La discussion des
projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la
commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte
dont l'assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision
constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de
financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la
première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour
les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une
proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie,
qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut
intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de
quatre semaines à compter de sa transmission.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a
été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas
non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de
la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.
Art. 43. - [entrée en vigueur le 1er mars 2009] Les projets et
propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions
permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie,
les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission
spécialement désignée à cet effet.
Art. 44. - Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit
d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les
conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé
par une loi organique. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par
les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la
loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à
l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la
commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par
un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Art. 45. - Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte
identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout
amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien,
même indirect, avec le texte déposé ou transmis. [entrée en vigueur le 1er mars
2009]
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un
projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par
chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure
accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement
opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier
ministre ou, pour une proposition de
loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer
la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion. [entrée en vigueur le 1er mars 2009]
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le
Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est
recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte
commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée
Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer
définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte
élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié
le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Art. 46. - Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois
organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être
soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais
fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée
a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la
proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée
saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
[entrée en vigueur le 1er mars 2009]
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute
d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par
l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses
membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans
les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la
déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Art. 47. - Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les
conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le
Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il
est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de
soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur
par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un
exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début
de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation
de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux
services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le
Parlement n'est pas en session.
Art. 47-1. - Le Parlement vote les projets de loi de financement de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. Si
l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai
de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui
doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les
conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans
un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en
oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le
Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines
où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de
l'article 28.
Art. 47-2.- La Cour
des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement.
Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution
des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité
sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports
publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et
sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur
patrimoine et de leur situation financière.
Art. 48. - [entrée en vigueur le 1er mars 2009] Sans préjudice de
l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé
par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et
dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats
dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de
loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de
l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines
au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes
d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit
à l'ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans
l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à
l'évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté
par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée
intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions
extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions
des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Art. 49. - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des
Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement
sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L' Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est
recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de
l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures
après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de
censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée.
Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire
de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de
plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des
Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée
Nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la
sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté,
sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui
suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le
Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre
projet ou une proposition de loi par session. [entrée en vigueur le 1er
mars 2009]
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat
l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Art. 50. - Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale
du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission
du Gouvernement.
Art. 50-1. - [entrée en vigueur le 1er mars 2009]Devant l'une
ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à
la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un
sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le
décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.
Art. 51. - La clôture de la session ordinaire ou des sessions
extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant,
l'application de l'article 49.
A cette même fin, des séances supplémentaires sont de
droit.
Art. 51-1.- [entrée en vigueur le 1er mars 2009] Le règlement de
chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en
son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de
l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.
Art. 51-2.- [entrée en vigueur le 1er mars 2009] Pour l'exercice des
missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article
24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée
pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments
d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement.
Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
Titre VI - Des traités et accords internationaux
|
Art. 52. - Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un
accord international non soumis à ratification.
Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les
finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession,
échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés
qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est
valable sans le consentement des populations intéressées.
Art. 53-1. - La
République peut conclure avec les Etats européens qui sont
liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de
protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords
déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile
qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en
vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile
à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou
qui sollicite la protection de la
France pour un autre motif.
Art. 53-2. - La
République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale
dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Art. 54. - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le
Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante
députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou
d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après
révision de la Constitution.
Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
|
Art. 56. - Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le
mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se
renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le
Président de la République,
trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du
Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de
l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par
le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission
permanente compétente de l'assemblée concernée. [Entrée en vigueur dans les
conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur
application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet
2008)]
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à
vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a
voix prépondérante en cas de partage.
Art. 57. - Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont
incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres
incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Art. 58. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection
du Président de la
République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Art. 59. - Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur
la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Art. 60. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des
opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les
résultats.
Art. 61. - Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles
ne soient soumises au référendum, et les règlements des
assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis
au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil
Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier
Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou
soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil
Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande
du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend
le délai de promulgation.
Art. 61-1.- [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les
lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle
n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Lorsque, à l'occasion d'une instance en
cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution
garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur
renvoi du Conseil d'État ou de la
Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du
présent article.
Art. 62. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement
de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de
l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le
Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les
effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles.
Art. 63. - Une loi organique détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant
lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII - De l'autorité judiciaire
|
Art. 64. - Le Président de la République est garant de l'indépendance de
l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Art. 65. - [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois
et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Conseil supérieur de
la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du
siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est
présidée par le premier président de la
Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats
du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le
Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui
n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre
administratif. Le Président de la
République, le Président de l'Assemblée nationale et le
Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure
prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des
personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque
assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente
compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est
présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq
magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État,
l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des
magistrats du siège à la Cour
de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles
de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège
sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui
concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des
magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième
alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des
magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions
disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés
au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation
compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation
plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de
l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions
relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative
au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La
formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au
deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième
alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités
qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier
président de la Cour
de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut
participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un
justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent
article. »
Art. 66. - Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Article 66-1 :Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Titre IX - La Haute Cour
|
Article 67 : Le Président de la République n'est pas responsable des actes
accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et
68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou
autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire
l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite.
Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle
peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant la cessation des fonctions.
Article 68 : Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de
manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son
mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par
une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se
prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le
président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à
bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à
la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute
délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la
proposition de réunion de la
Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent
article.
Titre X - De la responsabilité pénale des membres du
gouvernement
|
Art. 68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables
des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou
délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la
Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par
la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines
telles qu'elles résultent de la loi.
Art. 68-2. - La Cour
de justice de la République
comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre
égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement
général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un
préside la Cour
de justice de la
République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit
commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut
porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit
sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis
conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du
présent article.
Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux
faits commis avant son entrée en vigueur.
Titre XI - Le Conseil Économique, Social et Environnemental
|
Art. 69. - Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le
Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret
ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut
être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires
l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi
par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après
examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les
suites qu'il propose d'y donner. [Entrée en vigueur dans les conditions
fixées par les lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de
la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]
Art. 70. - Le Conseil économique, social et environnemental peut être
consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère
économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le
consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations
pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de
programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis
pour avis.
Art. 71. - La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois,
et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XI bis - Le Défenseur des droits
[Entrée en vigueur dans les
conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur
application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23
juillet 2008)]
|
Art. 71-1.-Le Défenseur des droits veille au respect des droits et
libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales,
les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission
de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des
compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi
organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un
service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir
d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités
d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans
lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de
ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un
mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au
dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de
membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités
sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président
de la République
et au Parlement.
Titre XII - Des Collectivités Territoriales
|
Art. 72. - Les collectivités territoriales de la République sont les
communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier
et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre
collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place
d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Art. 72-1. - La loi fixe les
conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale
peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre
du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question
relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Art. 72-2. - Les collectivités territoriales bénéficient de ressources
dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Art. 72-3. - La République reconnaît,
au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun
de liberté, d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles
Wallis et Futuna et la
Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les
départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales
créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74
pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation
particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
Art. 72-4. - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des
collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers
l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans
que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de
collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions
prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi
organique.
Le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée
des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au
Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité
territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à
ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur
un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est
suivie d'un débat.
Art. 73. - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]
Art. 73. - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits
civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des
personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale,
la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie,
le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération
pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Art. 74. - Les collectivités
d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des
intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces
collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
Art. 74-1. - Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74
et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les
matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en
métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à
l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la
loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à
cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Art. 75. - Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit
commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils
n'y ont pas renoncé.
Art. 75-1. - Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Art. 76. - (abrogé)
abrogé
Titre XIII - Dispositions transitoires relatives à la
Nouvelle-Calédonie
|
Art. 76. - Les populations de la Nouvelle-Calédonie
sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de
l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal
officiel de la République
française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les
conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises
par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Art. 77. - Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à
l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie,
détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie
dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités
nécessaires à sa mise en oeuvre :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon
définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie,
l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition
des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions
de la
Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans
lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie
pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel
;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à
l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations
intéressées de la
Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur
l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord
mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres
des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau
auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189
de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et
comprenant les personnes non admises à y participer.
Titre XIV - De la francophonie et des
accords d'association
|
Art. 87.- La
République participe au développement de la solidarité et de
la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.
Art. 88. - La
République peut conclure des accords avec des États qui
désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne
|
(dispositions actuelles) (1)
Art. 88-1. (Modifié par la Loi
constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, article 1) - La République participe aux
Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont
choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en
commun certaines de leurs compétences.
Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions
prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et
le traité instituant la
Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007.
Art. 88-2. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités
prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux
transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique
et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité
instituant la Communauté
européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997,
peuvent être consentis les transferts de compétence nécessaires à la
détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux
domaines qui lui sont liés.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en
application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne.
Art. 88-3. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités
prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit
de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls
citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les
fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs
sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les
mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du
présent article.
Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au
Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou
propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée,
des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des
sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi
que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une
commission chargée des affaires européennes.
Art. 88-5. - Tout projet de loi
autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union
européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président
de la République.
Toutefois, par le vote
d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité
des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi
selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.
[l'article
88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité
établissant une Constitution pour l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions
faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été
décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
Titre XVI- De la Révision
|
Art. 89. - L'initiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la République sur
proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les
conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est
définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de
la République
décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le
projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois
cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de
l'Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie
lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une
révision.
Titre XVII - Dispositions Transitoires
|
abrogé
(1) A compter de l'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne,
signé le 13 décembre 2007 , le titre XV de la Constitution est
ainsi rédigé :
TITRE XV - DE L'UNION EUROPÉENNE
Art. 88-1.-
La République
participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement
d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur
l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
Art.88-2.- La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en
application des actes pris par les institutions de l’Union européenne.
Art.88-3.-
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur
l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union
résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou
d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à
l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les
deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 88-4.-
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur
transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d’actes législatifs
européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée,
des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des
sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi
que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une
commission chargée des affaires européennes.
Art. 88-5.-
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion
d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques
par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut
autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième
alinéa de l'article 89.
[cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à
une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le
Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
Art. 88-6.-
L’ Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la
conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité.
L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est
informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union
européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de
subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le
Gouvernement.
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant
en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion
fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés
ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.
Art. 88-7.-
Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’ Assemblée
nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des
règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre
de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile,
par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13
décembre 2007. ]
Un simple lien aurait suffit ! Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est quels articles Macron viole systématiquement. D'abord les 20 & 21 puisque comme Hitler après la mort d'Hindenburg, le Führer s'arroge les 2 postes, Attal n'est plus qu'un vice-1er ministre !
RépondreSupprimerC'est surtout le Titre XV qu'il faudrait brûler, afin de commencer à redresser le bout de notre nez, face à ce dictateur qui nous enfonce dans la merde avec ses lâches et traitres bobos privilégiés qui veulent garder le pot de confiture pour eux seuls !!!
SupprimerMon blog ne me reconnait plus... J'ai zigouillé les cookies, pourtant... Je crois que google se comporte comme Macron...