Ce texte n'est pas de moi. Il sera utile pour les abonnés à l'eau potable en proie au dictat des concessionnaires d'eau et des élus municipaux qui ignorent la loi.
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Novembre 2010, le sujet du mois :
Service public de
distribution d’eau ou comment transférer sur le dos
des abonnés une partie
des fuites du réseau.
La distribution d’eau potable est une obligation
de service public (Code général
des collectivités territoriales : article
L2224-12 et suivants.). La collectivité territoriale,
propriétaire du réseau, établit un Cahier
des Charges et le Règlement du Service
des Eaux. Puis, elle délègue généralement l’exercice
de ce service à une société
chargée de l’exploitation. Les élus
locaux sont donc bien ordonnateurs et contrôleurs
de cette gestion.
Terminée l’époque où un agent de la
compagnie des eaux passait tous les deux
mois relever votre consommation !
Aujourd’hui, l’index du compteur est
relevé au moins une fois par an et au maximum
deux fois !
Certains appellent cela la modernisation
et le progrès. Et pour ne pas vous déranger,
ils décident de déplacer le compteur de
votre sous-sol vers le domaine public, sans
oublier de vous préciser que les fuites
en partie privative sont à votre charge.
D’ailleurs, des contrats d’assurances
couvrant les risques de fuites vous sont
proposés dès le lendemain du déplacement.
« On ne fait qu’appliquer le Règlement du
Service des Eaux ! »
Ah, bon ???
Ce règlement vous a-t-il été fourni ? Ses
modifications vous ont-elles été notifiées ?
Le déplacement du compteur a-t-il été
soumis, avant exécution, à votre approbation
écrite ?
La canalisation entre l’ancien
emplacement et le nouveau (sous le trottoir) a-t-elle été
rénovée par le service des eaux lors de
ces travaux de déplacement ?
Dès 1982, la Commission des clauses
abusives et le Conseil d’Etat (en 2001)
ont dénoncé les nombreuses clauses
illégales que contiennent ces
Règlements du Service des Eaux.
Les élus ne peuvent ignorer ces clauses
abusives donc réputées non-écrites,
mais ils préfèrent fermer les yeux, jouer
l’inertie et ne pas résister à la pression
de lobbys.
Le scandale est là, dans le comportement
de décideurs élus ! Ainsi des
millions de mètres cubes d’eau partent
dans des fuites, souvent invisibles,
dont les abonnés sont rendus responsables
alors qu’ils n’ont même pas les
moyens de les détecter.
Avant-propos
pour comprendre : qui fait quoi et
où
sont les limites de responsabilités ?
La distribution d’eau potable est une obligation
de service public (Code général
des collectivités territoriales : article
L2224-12 et suivants.). La collectivité territoriale,
propriétaire du réseau, établit un Cahier
des Charges et le Règlement du Service
des Eaux. Puis, elle délègue généralement
l’exercice de ce service à une société
chargée de l’exploitation.
Les élus locaux sont donc bien
ordonnateurs et contrôleurs de cette gestion.
Le réseau de distribution : L'eau est délivrée à l'usager par un
réseau de
distribution intérieure qui se compose de
deux parties distinctes :
- Les branchements : partie
comprise entre la canalisation et le compteur individuel.
Le branchement se trouve pour l'essentiel
dans le domaine public.
- Les conduites d’eau : (par
opposition aux canalisations), situées sur la partie
privative après compteur et qui se
prolongent jusqu'au robinet individuel.
A noter : Le branchement est un ouvrage public
qui appartient à la collectivité, y
compris pour sa partie située à
l’intérieur de propriétés privées.
La notion d’ouvrage « public » est
primordiale car elle interdit à l’abonné d’intervenir
sur celui-ci ou limite son action à
fermer le robinet avant compteur en cas de fuite.
Oui
! Votre analyse est juste ! Le branchement n’appartenant pas à l’abonné, en cas
de
fuite située sur la partie privative et avant compteur, la surconsommation ne
peut
lui
être imputée, pas plus que le coût des travaux en propriété privée.
Avant les années 1980, le compteur était
le plus souvent installé en sous-sol de
maison ou dans le jardin avec obligation
pour l’abonné de le protéger du gel. Un
employé relevait la consommation tous les
deux mois. Il était donc facile de détecter
une fuite, même non visible.
Un texte a cadré cependant l’organisation
de ce service public. Il s’agit du décret du
17 mars 1980 portant approbation d'un
cahier des charges type pour l'exploitation
par affermage d'un service de
distribution publique d'eau potable. Ce cahier des
charges type devait permettre aux
collectivités d’établir de nombreuses règles du
service de distribution de l’eau dont
certaines étaient très contestées ou dénoncées
par les instances juridiques.
Bien évidemment, des « décideurs
bien-pensants » trouvèrent anormal que la
réparation d’une fuite en domaine privé
soit à la charge de la collectivité pourtant
propriétaire du branchement. Il fallait
donc inventer une formule (via le règlement)
pour se décharger de cette responsabilité
et son coût. C’est ainsi qu’a été introduite
dans les règlements la notion de partage
des responsabilités sur le branchement
selon sa situation en domaine public
(fuite à charge de la collectivité) ou en domaine
privé (fuite à charge de l’abonné).
Cette astuce permettait insidieusement de
transférer l’entretien d’une bonne partie
du réseau (20 à 50 % selon le contexte) à
l’abonné et de déclarer hypocritement que
le service s’améliore, puisque les fuites
de réseau « en domaine public » sont en
forte diminution.
Un
ange passe à notre secours : La Commission des clauses abusives.
Cette commission s’est penchée, dès 1982,
sur les nombreuses dérives et abus
constatés, sous couvert de la mise en
application du décret du 17 mars 1980. Elle
publie un rapport incluant 10
recommandations et 13 règles à éliminer des
règlements du service des eaux. Ce
rapport porte le nom de Recommandation n°
85-01 et est complété en 2001 par la Recommandation n° 01-01 .
Il est possible de lire l’intégralité de
ces travaux de la Commission sur le site de la
CCA
Ainsi pour répondre au problème de fuite
en partie privative, la Commission
demande très clairement :« B-- Que soient éliminées des
règlements du service
proposés par les collectivités ou
sociétés qui assurent la distribution d'eau les
clauses ayant pour objet ou pour effet
:
3° d'exclure toute responsabilité du
service des ea ux pour les conséquences
dommageables d'accidents survenus sur
la partie du branchement située au-delà
du domaine public ; »
Collectivités locales et sociétés
déléguées ne pouvaient ignorer le caractère abusif
de certains points du Règlement du
service des eaux. Mais elles préfèrent faire la
sourde oreille. Un arrêt du Conseil
d’Etat (CE : 11.7.01) confirme pourtant les
recommandations de la Commission :
Les relations entre l'usager et le
distributeur d'eau potable sont régies, non
seulement par le contrat d'abonnement,
mais aussi par le règlement du service de
distribution des eaux. En l'espèce, le
règlement précisait que le service des eaux
prendrait à sa charge tous les frais de
réparation directe du branchement.
En revanche, pour les dommages
résultant de l'existence et du fonctionnement du
branchement, le règlement faisait une
distinction entre ceux résultant de la partie du
branchement situé entre la conduite de
distribution publique et le point d'entrée dans
la propriété du client abonné, à la
charge du service d'eau et ceux résultant de la
partie du branchement situé entre le
point d'entrée sur la propriété privée et le
compteur, à la charge de l'abonné, sauf
s'il apparaissait une faute du service public.
Suite au sinistre consécutif à une
rupture du branchement particulier desservant
l'immeuble en eau potable, et en
application du règlement, c'est la responsabilité de
l'abonné qui était mise en cause.
Le Conseil d'Etat, considérant qu'une
telle clause peut conduire à faire
supporter par un usager les
conséquences de dommages qui ne lui seraient
pas imputables, à moins qu'il n'arrive
à prouver une faute de l'exploitant du
réseau de distribution d'eau potable,
la qualifie de clause abusive et par
conséquent non écrite.
Le juge relève trois éléments pour
considérer la clause comme étant abusive :
-Le service est assuré en monopole ;
-La clause a pour effet de faire
supporter à l'usager les conséquences d'un
dommage auquel il peut être étranger ;
-La clause n'est pas justifiée par les
caractéristiques du service public.
Toute victime d’une fuite de branchement
en partie privative se reconnaît dans cet
arrêt.
Comment les décideurs (élus et sociétés) contournent-ils les
clauses
abusives qu’ils ne peuvent évidemment ignorer ?
En jouant l’inertie, en ne modifiant pas
le règlement ou en ne transmettant pas à
chaque abonné toute modification de ce
règlement.
Mais surtout, ils décident
unilatéralement de placer « en priorité » le compteur
sous domaine public, sans informer l’abonné qu’il peut
garder ou exiger le
compteur en domaine privé (par exemple
dans un sous-sol pour en faciliter la
surveillance et la lecture). Bien
entendu, pour justifier ce déplacement, toutes sortes
d’arguments sont invoquées. Mais quand on
y regarde de plus près, on s’aperçoit
vite que ce choix est tout bénéfice pour
le service des eaux et au détriment de
l’abonné. Cette clause de priorité est
abusive si on se réfère au Code de la
consommation, article R132-1 – alinéa 3
et 5 :
Dans les contrats conclus entre des
professionnels et des non-professionnels ou des
consommateurs, sont de manière
irréfragable présumées abusives, au sens des
dispositions du premier et du troisième
alinéa de l’article L. 132-1 et dès lors
interdites, les clauses ayant pour
objet ou pour effet de :
3° Réserver au professionnel le droit
de modifier unilatéralement les clauses du
contrat relatives à sa durée, aux
caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du
service à rendre ;
5° Contraindre le non-professionnel ou
le consommat eur à exécuter ses obligations
alors que, réciproquement, le
professionnel n'exécuterait pas ses obligations de
délivrance ou de garantie d'un bien ou
son obligation de fourniture d'un service ;
Pourtant aucun texte n’oblige à
positionner le compteur en domaine public, y compris
le décret n° 2007-796 relatif au comptage
de la fou rniture d’eau froide. Ce décret
précise : « Dans les immeubles dont le
permis de construire est postérieur au 1er
novembre 2007, chaque logement doit être doté d’un
compteur individuel d’eau
froide permettant d’effectuer des relevés
de consommation sans avoir à y pénétrer
(art. 59 de la loi du 30 décembre 2006,
décret 2007-796 du 10 mai 2007) ».
Ce décret n’impose pas le placement du
compteur en limite de propriété, il impose la
possibilité de relever de l’extérieur
sans avoir à pénétrer dans le logement,
donc soit par télé relève ou autre
système agréé.
Concernant les branchements existants, le
prétexte de la suppression des
canalisations en plomb (la directive
européenne du 3 novembre 1998 fixe la teneur